LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section I — Du bail en général I- Des éléments du bail.
Article 501
Le bailleur a, pour garantir toutes ses créances découlant du bail, un droit de rétention sur tous les meubles saisissables garnissant les lieux loués, tant qu'ils sont grevés du privilège du bailleur, alors mème qu'ils n'appartiendraient pas au preneur. Le bailleur peut s'opposer à leur déplacement, et s'ils sont déplacés nonobstant sor opposition ou à son insu, il peut les revendiquer entre les mains du possesseur, même de bonne foi, sauf pour ce dernier à faire valoir ses droits.
Le bailleur ne peut exercer le droit de rétention ou de revendication lorsque le déplacement de ces meubles a lieu pour les besoins de la profession du preneur ou conformément aux rapports habituels de la vie, ou si les meubles laissés sur les lieux ou déjà revendiqués sont suffisants pour répondre amplement des loyers.
عُدِّل بموجب Loi n° 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
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« Art. 501. —Le bailleur a, pour garantir ses créances découlant du bail, un droit de rétention sur les meubles saisissables garnissant les lieux loués, tant qu'ils sont grevés du privilège du bailleur, alors même qu'ils n'appartiennent pas au preneur.
Le bailleur peut s'opposer à leur déplacement, et s'ils sont déplacés, nonobstant son opposition ou à son insu, il peut les revendiquer entre les mains du possesseur, même de bonne foi, sauf pour ce dernier à faire valoir ses droits.
Le bailleur ne peut exercer le droit de rétention ni de revendication lorsque le déplacement de ces meubles a lieu pour les besoins de la profession du preneur ou conformément aux rapports habituels de la vie, ou si les meubles laissés sur les lieux ou déjà revendiqués sont suffisants pour répondre amplement des loyers".