LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section I — Du bail en général I- Des éléments du bail.
Article 497
Le preneur doit avertir le bailleur sans délai de tous les faits qui exigent son intervention, tels que réparations urgentes, découverte de défauts, usurpations, troubles ou dommages commis par des tiers sur la chose louée.
عُدِّل بموجب Loi n° 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
« Art. 497. —Le preneur doit immédiatement informer le bailleur de tout ce qui nécessite son intervention comme par exemple apporter à la chose louée des modifications urgentes ou que celle-ci présente un défaut ou qu'elle fasse l'objet d'un vol ou d'un préjudice de la part d'un tiers ».