LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section I — Du bail en général I- Des éléments du bail.
Article 487
Le bailleur ne garantit pas le preneur contre le trouble de fait apporté par un tiers qui n'invoque aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à poursuivre, en son nom personnel, l'auteur du trouble en réparation du préjudice subi et à exercer contre lui toutes les actions possessoires.
Toutefois, si le trouble de fait est tellement grave qu'il prive le preneur de la jouissance de la chose, celui-ci peut suivant les circonstances, demander la résiliation du bail ou la diminution du prix.
عُدِّل بموجب Loi n° 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
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« Art. 487. —Le bailleur ne garantit pas le preneur contre le trouble de fait du tiers qui n'invoque aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à poursuivre en son nom personnel l'auteur du trouble, en réparation du préjudice subi et à exercer contre lui toutes les actions possessoires ».