LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section I — Du bail en général I- Des éléments du bail.
Article 484
Si un tiers prétend avoir sur la chose louée un droit incompatible avec ceux découlant du bail au profit du preneur, ce dernier doit dénoncer le fait au bailleur sans délai, et peut demander sa mise hors de cause. Dans ce cas, la poursuite est exercée uniquement contre le bailleur.
Si, par suite de cette prétention, le preneur est effectivement privé de la jouissance que lui confère le bail, il peut suivant les circonstances, demander la résiliation du bail, ou la réduction du prix, avec réparation du préjudice subi le cas échéant.
عُدِّل بموجب Loi n° 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
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« Art. 484. —L'action en justice, exercée par un tiers qui prétend avoir sur la chose louée un droit incompatible avec celui du preneur, oblige ce dernier à dénoncer le fait au bailleur et à l'appeler en garantie. Le preneur peut, dans ce cas, demander sa mise hors de cause.
Si par suite de cette action, le preneur est totalement ou partiellement privé de la jouissance de la chose, il peut demander la résiliation du bail, ou la réduction du prix, sans préjudice de son droit à réparation ».