LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section I — Du bail en général I- Des éléments du bail.
Article 479
Le bailleur est tenu d'entretenir la chose louée en l'état où elle se trouvait au moment de la livraison. Il doit, au cours du bail, faire toutes les réparations nécessaires autres que les réparations locatives.
Il est également tenu de faire aux terrasses les travaux nécessaires de crépissage et de blanchissage, de curer les puits, les fosses d'aisance et les conduites servant à l'écoulement des eaux, Le bailleur supporte les taxes, les impôts et autres charges grevant la chose louće. L'eau est à la charge du bailleur si elle est fournie à prix forfaitaire, et à celle du preneur si elle est fournie au prix du compteur. L'électricité, le gaz et les autres choses servant à l'usage personnel, sont à la charge du preneur, le tout, sauf stipulation contraire.
عُدِّل بموجب Loi n° 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
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« Art. 479. —Le bailleur est tenu d'entretenir la chose louée en l'état où elle se trouvait au moment de la livraison.
Il doit, au cours du bail, faire les réparations nécessaires, autres que les réparations locatives.
Il est notamment tenu de faire les travaux nécessaires d'étanchéité des terrasses et ceux de curage des puits, il est également tenu de l'entretien et de la vidange des fosses d'aisance et des conduites d'écoulement des eaux.
Le bailleur supporte les taxes, les impôts et autres charges grevant la chose louée ».