LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section I — Du bail en général I- Des éléments du bail.
Article 476
Le bailleur est tenu de livrer au preneur la chose louée et ses accessoires en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés suivant la convention des parties ou la nature de la chose.
عُدِّل بموجب Loi n° 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
« Art. 476. — Le bailleur est tenu de livrer au preneur la chose louée en état de servir à l'usage auquel elle est destinée suivant la convention des parties.
Un procès-verbal de constat ou un état descriptif est dressé contradictoirement et annexé au contrat de bail.
Toutefois, si la chose louée est délivrée sans qu'un procès-verbal ou un état descriptif ne soit dressé, le preneur est présumé l'avoir réceptionnée en bon état, sauf preuve contraire ».