LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section I — Du bail en général I- Des éléments du bail.
Article 469
Le ball conclu par un usufruitier, sans la ratification du nu-propriétaire, prend fin avec l'extinction de l'usufruit, sauf à observer les délais du congé et ceux nécessaires à l'enlèvement de la récolte de l'année.
عُدِّل بموجب Loi n° 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب Loi n° 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب Loi n° 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب Loi n° 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب Loi n° 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب Loi n° 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
« Art. 469. bis 4. —Le preneur ne peut opposer à l'acquéreur le paiement anticipé du loyer si l'acquéreur prouve, qu'au moment de payer, le preneur avait ou devait nécessairement avoir connaissance de l'aliénation. A défaut de preuve, l'acquéreur n'a qu'un recours contre le précédent bailleur ».