LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre V — De la transaction › Section III — De la nullité de la transaction
Article 466
La transaction est indivisible. La nullité de l'une de ses parties entraine la nullite de la transaction toute entière.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il résulte des termes du contrat ou des circonstances que les contractants ont convenu de considérer les parties de la transaction comme indépendantes l'une de l'autre.
JOURNAL OFFICIEL DE LA 840