Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre IV — Du contrat de prêt de consommation
Article 456
Les établissements financiers qui consentent des prêts dans le but d'encourager l'activité économique nationale, peuvent prélever un interêt dont le taux est fixé par la lot.