Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre IV — Du contrat de prêt de consommation
Article 455
Les établissements financiers peuvent en cas de dépôt de fonds er en vue d'encourager l'épargne, accorder un intérêt dont le taux est fixé par la loi.