Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre IV — Du contrat de prêt de consommation
Article 451
Le prêteur doit délivrer à l'emprunteur la chose objet du contrat, et ne peut lut en réclamer l'équivalent qu'a la fin du prèt.
Si la chose périt avant sa délivrance à l'emprunteur, la perte sera à la charge du prèteur.