LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre III — Du contrat de société › Section III — Des effets de la société
Article 434
Si l'actif social ne couvre pas les dettes de la société, les associés en sont tenus sur leurs propres biens, chacun dans la proportion de la part qu'il devrait supporter dans les pertes sociales, à moins de conventions déterminant une autre proportion. Toute clause exonérant l'associé des dettes sociales est nulle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1975 En tous cas, les créanciers de la société at une action contre chacun des associés proportionnellement au montant de la part qui lui est attribuée dans les bénéfices de fa société.