Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre III — Du contrat de société › Section III — Des effets de la société
Article 433
L'associé qui prend ou retient une somme appartenant à la société, dcit, s'il y a lieu, réparer le préjudice subi par la société. 1