Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre III — Du contrat de société › Section I — Des éléments de la société
Article 419
Sauf convention ou usage contraire, les apports des associés sont présumés être de valeur le et se rapporter à la propriété du bien et non à sa jouissance.