Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE I — DISPOSITIONS GENERALES › TITRE II — DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES › Chapitre I — Des personnes physiques
Article 40
Toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales et n'ayant pas été interdite, est pleinement capable pour l'exercice de ses droits civils.
La majorité est fixée à 19 ans révolus.