LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre I — Du contrat de vente › Section II — Des variétés de ventes I- De la vente du bien d'autrui,
Article 408
La vente consentie par un malade, dans la période aiguë de la maladie qui a entraîné sa mort, à un de ses héritiers n'est valable que si elle est ratifiée par les autres héritiers.
La vente consentie, dans les mêmes conditions, à un tiers t présumée avoir été faite sans consentement valable et ce fait est annulable.