Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre I — Du contrat de vente › Section II — Des variétés de ventes I- De la vente du bien d'autrui,
Article 404
Celui qui vend une hérédité, sans en spécifier les éléments en détails, ne garantit que sa qualité d'héritier, à moins de stipulation contraire.