LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre I — Du contrat de vente › Section II — Des variétés de ventes I- De la vente du bien d'autrui,
Article 402
Les magistrats, avocats, défenseurs de justice, notaires et secrétaires-greffiers ne peuvent acheter, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, en tout ou en partie, des droits litigieux qui sont de la compétence des juridictions dans le ressort desquelles ils exercent leurs fonctions, et ce à peine de nuilité de la vente.