Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre I — Du contrat de vente › Section I — Dispositions générales $I Des éléments de la vente.
Article 387
Sauf stipulation ou usage contraire, le prix est payable dans le lieu où la délivrance de l'objet vendu est faite.
Si le prix n'est pas payable au moment de la délivrance, le paiement sera fait au domicile de l'acheteur au jour de l'échéance.