LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre I — Du contrat de vente › Section I — Dispositions générales $I Des éléments de la vente.
Article 386
Sauf convention contraire, lorsque le vendeur a garanti le bon fonctionnement de l'objet vendu pendant un temps déterminé, l'acheteur qui découvre un défaut de fonctionnement doit, sous peine de déchéance, en aviser le vendeur dans le délai d'un mois à partir de la découverte de ce défaut et exercer l'action en garantie dans le délai de six mois à compter de l'avis. § III Des obligations de l'acheteur.