LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre I — Du contrat de vente › Section I — Dispositions générales $I Des éléments de la vente.
Article 365
Lorsque la contenance de l'objet vendu a été indiquée dans le contrat, le vendeur, à moins de convention contrair repond au defaut de contenance conformément à l'usage. Toutefois, l'acheteur ne peut demander la resolution du contrat pour défaut de conterance, à moins d'établir que le déficit atteint une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas conclu ie contrat. Si, au contraire, il appert que la contenance de l'objet vendu excède celle qui est indiquée dans le contrat, et si le prix a éte fixé d'aprés l'unite, l'acheteur doit, si la chose ne peut étre divisée sans préjudice , payer un supplément de prix, à moins que l'excèdent ne soit énorme, auquel cas if peut demander la résolution du contrat.
Le tout, sauf convention contraire.