LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre I — Du contrat de vente › Section I — Dispositions générales $I Des éléments de la vente.
Article 355
Dans la vente à l'essai, l'acheteur a la faculté d'agréer l'objet vendu ou de le refuser. Le vendeur est tenu de lui en permettre, l'essai. Si l'acheteur refuse l'objet vendu, il doit notifier son refus dans le délai convenu et, à défaut, dans un délai raisonnable que le vendeur fixe. Passé ce délai, le silence de l'acheteur qui avait la possibilité d'essayer l'objet vendu vaut agrément.
La vente à l'essai est réputée conclue sous la condition suspensive de l'agrément, à moins qu'il ne résulte de la convention ou des circonstances qu'elle est conclue sous condition résolutoire.