LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre I — Du contrat de vente › Section I — Dispositions générales $I Des éléments de la vente.
Article 353
Lorsque la vente est faite sur échantillon, le bien vendu doit être conforme à l'échantillon.
Si l'échantillon se détériore ou périt chez l'un des contractants, même sans faute, il incombe à ce contractant, vendeur ou acheteur, d'établir que la chose est ou non conforme à l'échantillon.