Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VI — DE LA PREUVE DE L'OBLIGATION › Chapitre V — Du serment
Article 347
Celui auquel le serment est déféré et quil le refuse sans le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui le serment a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande.