LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VI — DE LA PREUVE DE L'OBLIGATION › Chapitre V — Du serment
Article 344
Le serment décisoire ne peut être déféré sur un fait contraire à l'ordre public. Le fait qui en est l'objet, doit être personnel à la partie à laquelle le serment est déféré; si le fait n'est pas personnei à cette partie, le serment porte sur la simple connaissance que celle-ci a eu de ce fait.
Il peut être déféré en tout état de cause.
Art. 345, La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut pius se rétracter, dès que l'adversaire a accepté de prêter ce serment.