LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VI — DE LA PREUVE DE L'OBLIGATION › Chapitre IV — De l'aveu
Article 341
L'aveu est la reconnaissance d'un, fait juridique faite en justice par la partie contre laquelle ce fait est allégué et au cours de l'instance y relative.
Art. 342, L'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui, à moins qu'il ne porte sur plusieurs faits et que l'existence de l'un d'eux n'implique pas nécessairement celle des autres.