Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VI — DE LA PREUVE DE L'OBLIGATION › Chapitre III — Des présomptions
Article 340
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge. La preuve au moyen de ces présomptions, n'est admise que dans les cas où la loi admet la preuve par témoins.