Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VI — DE LA PREUVE DE L'OBLIGATION › Chapitre III — Des présomptions
Article 339
La décision de la juridiction répressive ne lie le juge civil que par rapport aux faits sur lesquels elle s'est prononcée et devait nécessairement se prononcer.