Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VI — DE LA PREUVE DE L'OBLIGATION › Chapitre III — Des présomptions
Article 337
La présomption légale dispense de toute Le juge fixe, même en ce cas, la somme jusqu'à concurrence autre preuve celui au profit duquel elle est édictée. Toutefois, cette présomption peut, à moins que la loi n'en dispose autrement, être combattue par la preuve contraire.