LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VI — DE LA PREUVE DE L'OBLIGATION › Chapitre I — De la preuve par écrit
Article 330
Les livres de commerce ne font pas foi à l'égard des non-commerçants. Toutefois, lorsque ces livres portent des mentions relatives à des fournitures faites par les commerçants, le juge peut, dans la mesure où la preuve testimoniale est admise, déférer le serment supplétoire à l'une ou l'autre des parties.
Les livres des commerçants font foi contre eux.
Mais si ces livres sont régulièrement tenus, la personne qui veut en tirer une preuve à son appui n'est pas admise à en diviser le contenu et à en écarter ce qui est contraire à ses prétentions.
Art. 331, - Les registres et papiers domestiques ne font foi contre la personne dont ils émanent que dans les deux cas suivants : lorsque celle-ci y énonce formellement qu'elle a reçu un paiement, lorsqu'elle y déclare formellement avoir voulu que les mentions qu'elle a portées sur ces registres et papiers tiennent lieu de titre en faveur de celui au profit duquel ces mentions établissent un droit.