LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VI — DE LA PREUVE DE L'OBLIGATION › Chapitre I — De la preuve par écrit
Article 329
Les lettres signées ont la même force probante que les titres sous seing privé.
Il en est de même du télégramme, si l'original déposé au bureau d'expédition a été signé par son expéditeur; la reproduction est, jusqu'à preuve contraire, présumée conforme à l'original.
Si l'original du télégramme est détruit, la reproduction n'est prise en considération qu'à titre de simple renseignement.