LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VI — DE LA PREUVE DE L'OBLIGATION › Chapitre I — De la preuve par écrit
Article 326
Lorsque l'original de l'acte authentique n'existe plus, sa copie fait foi dans les conditions suivantes : les premières expéditions, qu'elles soient ou non revêtues de la formule exécutoire, font la même foi que l'original, quand leur apparence extérieure ne permet pas d'en suspecter la conformité avec l'original, la même valeur est accordée aux copies officielles de ces premières expéditions, mais dans ce cas, chacune des parties peut demander le collationnement de la copie sur la première expédition, quant aux copies officielles des copies des premières expéditions, elles peuvent, suivant le cas, être considérées seulement comme simples renseignements.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب Loi n° 88-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
« Art. 326. bis 2. L'acte qui n'est point authentique par incompétence ou incapacité de l'officier public ou par défaut de forme vaut comme écriture privée s'il est signé des parties. »