LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VI — DE LA PREUVE DE L'OBLIGATION › Chapitre I — De la preuve par écrit
Article 325
Lorsque l'original de l'acte authentique existe, les expéditions ou photocopies font foi dans la mesure où elles seront certifiées conformes à l'original.
La copie est considérée comme conforme à l'original dès lors qu'elle n'est contestée par aucune des parties; en cas de contestation, il y a lieu au collationnement de la copie sur l'original.