Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VI — DE LA PREUVE DE L'OBLIGATION › Chapitre I — De la preuve par écrit
Article 323
Le créancier doit apporter la preuve de l'obligation et le débiteur, celle de sa libération. :