LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De l'extinction de l'obligation sans paiement › Section III — De la prescription
Article 316
La prescription ne court point toutes les fois qu'il y a un obstacle, dûment justifié, qui empêche le créancier de réclamer sa creance. Elle ne court point non plus entre représentant et représenté.
La prescription dont le délai est de moins de cinq ans, ne court point contre les incapables, les absents et les personnes condamnées à des peines criminelles s'ils n'ont pas de représentant légal.
La prescription dont le délai est supérieur à cinq ans, ne court pas contre les personnes visées à l'alinéa précédent, même si elles sont pourvues d'un représentant légal, pendant toute la période de leur incapacité.