LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De l'extinction de l'obligation sans paiement › Section III — De la prescription
Article 313
La prescription des créances prévues aux articles 309 et 311, court à partir du jour où les prestations ont été effectuées par les créanciers, alors même que ces derniers continueraient à fournir d'autres prestations.
Lorsque l'une de ces créances a été constatée par un acte écrit, elle ne se prescrit que par quinze ans.