LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De l'extinction de l'obligation sans paiement › Section I — De la remise de l'obligation
Article 306
La remise de l'obligation est soumise aux règles du fonds qui régissent les libéralités.
Aucune forme spéciale n'est requise pour la remise, même si elle a pour objet une obligation dont la naissance était soumise à une forme spéciale prescrite par la loi ou convenue par les parties.