LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Des modes d'extinction équivalant au paiement › Section III — De la compensation
Article 300
La compensation n'a lieu que si elle est opposée par la partie intéressée. On ne peut y renoncer d'avance.
Elle éteint les deux dettes, jusqu'à concurrence de la plus petite, dès qu'elles sont susceptibles de compensation. L'imputation se fait en matière de compensation comme en matière de paiement.