LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Des modes d'extinction équivalant au paiement › Section III — De la compensation
Article 299
La compensation a lieu, quelles que soient les sources des dettes, excepté dans les cas suivants : lorsque l'une des deux dettes a pour objet la restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, lorsque l'une des deux dettes a pour objet la réalisation d'une chose déposée ou prêtée à usage, lorsque l'une des deux dettes constitue une créance insaisissable.