LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Des modes d'extinction équivalant au paiement › Section III — De la compensation
Article 298
Le débiteur peut se prévaloir de la compensation quand bien même les lieux de paiement des deux dettes seraient différents; mais il doit, dans ce cas, réparer le préjudice éprouvé par le créancier, du fait que celui-ci n'a pu par suite de la compensation , , obtenir ou effectuer la prestation au lieu fixé à cet effet.