Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Des modes d'extinction équivalant au paiement › Section II — De la novation et de la délégation
Article 295
Lorsque, dans la délégation, les contractants la novation ne se présume pas en matière de délégation à défaut de convention sur la novation, l'ancienne obligation subsiste en même temps que la nouvelle.