Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Des modes d'extinction équivalant au paiement › Section II — De la novation et de la délégation
Article 294
Il y a dé égation lorsque le débiteur fait accepter par le créancier un tiers consentant à payer la dette en ses lieu et place.
La délégation ne suppose pas nécessairement la préexistence d'une dette entre le délceur et le tiers.