LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Des modes d'extinction équivalant au paiement › Section II — De la novation et de la délégation
Article 290
La seule inscription de la dette dans un compte courant, ne constitue point une novation.
Il y a, toutefois, novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu; mais si la dette est garantie au moyen d'une sûreté spéciale, celle-ci est conservée à moins de convention contraire.