LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Des modes d'extinction équivalant au paiement › Section II — De la novation et de la délégation
Article 287
Il y a novation : -par changement de dette, lorsque les deux parties conviennent de substituer à l'ancienne obligation une nouvelle différente de la première, quant à son objet ou à sa source,
- par changement de débiteur, lorsque le créancier et un Toutefois, tiers conviennent que ce dernier sera substitué au débiteur primitif et que celui-ci sera libéré de la dette sans qu'il soit besoin de son consentement ou lorsque le débiteur fait accepter par le créancier un tiers consentant à être le nouveau débiteur, par changement de créancier, lorsque le créancier, le débiteur et un tiers conviennent que ce dernier deviendra le nouveau créancier.