Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Des modes d'extinction équivalant au paiement › Section I — De la dation en paiement
Article 285
Lorsque le créancier accepte en paiement de sa créance, une prestation autre que celle qui lui était due, cette dation en paiement tient lieu de paiement.