Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre I — Du paiement › Section II — De l'objet du paiement
Article 276
Le paiement doit porter sur l'objet même qui est dû. Le créancier ne peut être contraint de recevoir un autre objet, même de valeur égale ou supérieure.