LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre I — Du paiement › Section I — Des parties au paiement
Article 273
La consignation ou toute autre mesure équivalente peut également avoir lieu : si le débiteur ignore l'identité ou le domicile du créancier, si celui-ci, étant frappé d'incapacité totale ou partielle, n'a pas de représentant ayant pouvoir de recevoir le paiement pour lui, si la créance fait l'objet d'un litige entre plusieurs personnes, ou s'il y a d'autres raisons sérieuses qui justifient cette mesure.