Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre I — Du paiement › Section I — Des parties au paiement
Article 271
Si l'objet du paiement est un corps certain, le débiteur peut obtenir, par voie judiciaire, l'autorisation de le mettre en dépôt. S'il s'agit d'immeubles ou de choses destinés à rester sur place, le débiteur peut demander leur mise sous séquestre.