Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE I — DISPOSITIONS GENERALES › TITRE II — DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES › Chapitre I — Des personnes physiques
Article 26
La naissance et le décès sont établis par les registres à ce destinés.
A défaut de cette preuve ou si l'inexactitude des indications contenues dans les registres est établie, la preuve peut être fournie par tous autres moyens dans les formes prévues par la loi sur l'état civil.