Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre I — Du paiement › Section I — Des parties au paiement
Article 267
Le paiement doit être fait au créancier ou à son représentant. Celui qui produit au débiteur la quittance émanant du créancier, est censé qualifié pour recevoir le paiement, à moins qu'il n'ait été convenu que le paiement devait être effectué au créancier personneliement.